Articles

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))



6. Tout pétrolier d'un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 de la présente règle ou doit :
.1 être pourvu au moins de citernes ou d'espaces de double fond ayant une profondeur telle que la distance h définie au paragraphe 3.2 de la présente règle satisfasse aux dispositions suivantes :
h = B/15 (m),
la valeur de h ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m ;
dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des citernes à cargaison doit être parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 3 ; et
.2 être équipé de citernes à cargaison conçues de telle sorte que la capacité de chacune des citernes à cargaison ne dépasse pas 700 m³, à moins que les citernes ou espaces latéraux soient disposés de la manière indiquée au paragraphe 3.1 de la présente règle et que la distance w soit calculée comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11



la valeur de w ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m.
7. Il ne doit être transporté d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant d'une cloison d'abordage installée conformément à la règle II-1/11 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. Un pétrolier pour lequel il n'est pas exigé de cloison d'abordage en application de cette règle ne doit transporter d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant du plan transversal perpendiculaire à l'axe longitudinal qui est situé à l'endroit où se trouverait la cloison d'abordage installée conformément à ladite règle.
8. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de pétroliers devant être construits conformément aux dispositions de la présente règle, les Autorités doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité, notamment de la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes et espaces latéraux ou de double fond.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11



Règle 20
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond
applicables aux pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996


1. Sauf disposition expresse contraire, la présente règle :
.1 s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis à la règle 1.28.5 de la présente Annexe ;
.2 ne s'applique pas aux pétroliers satisfaisant à la règle 19 et à la règle 28 en ce qui concerne le paragraphe 28.6, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis à la règle 1.28.5 de la présente Annexe ;
.3 ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa .1 ci-dessus qui satisfont aux règles 19.3.1 et 19.3.2 ou 19.4 ou 19.5 de la présente Annexe, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2, et les distances à respecter pour la protection du fond, mesurées dans l'axe longitudinal, doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 18.15.2 de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente règle :
.1 « Huile diesel lourde » désigne l'huile diesel autre que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas 340 °C au cours d'essais effectués selon une méthode jugée acceptable par l'Organisation (1) ;
.2 « Fuel-oil » désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme combustible pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à la spécification jugée acceptable par l'Organisation (2).

(1) Se reporter à la méthode d'essai normalisée (Désignation D86) de l'American Society for Testing and Materials. (2) Se reporter à la spécification de l'American Society for Testing and Materials concernant le fuel-oil No 4 (désignation D396) ou les fuel-oils plus lourds.