Après l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.
« Cependant, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile, courent à compter :
« a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
« b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
« c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »