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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile)


La section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Dispositions communes », comprenant l'article 930-1 ainsi rédigé :
« Art. 930-1.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
« Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
« Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
« Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »