Il est inséré, au titre XXI du livre Ier, après l'article 748-6, un article 748-7 ainsi rédigé :
« Art. 748-7. - Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »