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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
I. ― A l'article 9, au paragraphe 3, les termes : « sont soumises » sont remplacés par : « sont soumis ».
II. ― A l'article 14, au paragraphe 1, le dernier alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
« Les réceptions par type nationales des véhicules à moteur, complets ou incomplets, sont accordées par la DRIRE Ile-de-France et la DREAL Rhône-Alpes. Les autres réceptions par type nationales sont accordées par les DREAL ou DRIRE. »
III. ― A l'article 16, le paragraphe 2 est modifié ainsi qu'il suit :
« 2. Les formations et les examens prévus aux 8. 2. 1. 3, 8. 2. 1. 5 et 8. 2. 1. 7 de l'ADN sont organisés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations prévues au 8. 2. 2. 8 de l'ADN sont délivrées et renouvelées par le préfet du Bas-Rhin ― service de navigation de Strasbourg. »
IV. ― A l'article 25, au paragraphe 4 b, les termes : « les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C. 5 du RTMDR » sont remplacés par : « les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes à déchets opérant sous vide ».
V. ― A l'annexe I, au paragraphe 2. 2. 1. 3, un dernier paragraphe est ajouté ainsi qu'il suit :
« Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3. 5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a du numéro ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et / ou atelier de réparation. »
VI. ― A l'annexe I, au paragraphe 3. 5, le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
« Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 8 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a du n° ONU 1965 peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et / ou atelier de réparation, si la masse du réservoir et du produit contenu est inférieure ou égale à 1 600 kg. »
VII. ― A l'annexe I, au paragraphe 4. 2 b, le texte suivant est ajouté après « groupe de compatibilité S » ainsi qu'il suit :
«, ou pour la conduite des MEMU transportant des chargements en commun de matières ou d'objets de la classe 1 et de matières de la classe 5. 1 ».
VIII. ― A l'annexe I, le paragraphe 4. 2 c est modifié comme suit :
« c) Spécialisation " citernes ” : formation spécialisée mentionnée au 8. 2. 1. 3, requise pour le transport des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2 en véhicules ou en MEMU mentionnés au 8. 2. 1. 3 ».
IX. ― A l'annexe II, au paragraphe 3. 2. 1. 2, les termes : « du 1. 1. 3. 1 » sont remplacés par « du 1. 1. 3. 6 ».
X. ― A l'annexe IV, appendice IV. 7, dans le tableau du paragraphe 3, à l'intersection de la ligne « 3. 5. Barrière de sécurité » et de la colonne « Méthode d'examen. ― Moyens mis en œuvre », le terme : « explosive » est ajouté après le terme « atmosphère ».
XI. ― A l'annexe IV, appendice IV. 7, dans le tableau du paragraphe 3, à l'intersection de la ligne « 3. 6 Chronotachygraphe » et de la colonne « Méthode d'examen Moyens mis en œuvre », les termes : « Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive » sont ajoutés.