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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (1))


I. ― Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« La question prioritaire de constitutionnalité


« Art. LO 771-1.-La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
« Art. LO 771-2.-Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »
II.-Le livre IV du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE VI



« QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ


« Art. LO 461-1.-La transmission par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
« Art. LO 461-2.-Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »
III.-Le titre Ier bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :


« TITRE Ier BIS



« DE LA QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITÉ


« Art. LO 630.-Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »
IV.-Après l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article LO 142-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 142-2.-I. ― La transmission au Conseil d'Etat, par une juridiction régie par le présent code, d'une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
« II. ― Devant une juridiction financière, l'affaire est communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, afin qu'il puisse faire connaître son avis. »