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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2009 fixant les éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2009 fixant les éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine)


La documentation technique pertinente, exigée à l'article R. 4313-7 du code du travail, relative à une quasi-machine telle que définie à l'article R. 4313-6 de ce code, comprend les éléments suivants :
1° Un dossier de construction contenant :
a) Le plan d'ensemble de la quasi-machine, ainsi que les plans des circuits de commande ;
b) Les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la quasi-machine aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées ;
c) La documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris :
d) Une liste des règles techniques en matière de santé et de sécurité qui s'appliquent et sont satisfaites ;
e) Une description des mesures de prévention mises en œuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels ;
f) Les normes et autres spécifications techniques qui ont été utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes ;
g) Tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant, soit par un organisme choisi par le fabricant ou son représentant légal ;
h) Une copie de la notice d'assemblage de la quasi-machine.
2° Dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées.
3° Le cas échéant, sont joints au dossier technique les rapports et résultats pertinents prouvant que le fabricant a effectué les recherches et les essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la quasi-machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, pouvait être assemblée et utilisée en toute sécurité.