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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2009 relatif à la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts et au stage de perfectionnement organisé pour les lauréats du concours interne à caractère professionnel en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2009 relatif à la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts et au stage de perfectionnement organisé pour les lauréats du concours interne à caractère professionnel en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts)


La formation est dispensée dans le cadre d'une scolarité d'une durée maximale de deux ans. L'une de ces années vise l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, ou d'un diplôme de niveau équivalent, dans au moins l'un des domaines de compétences statutaires du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Lorsque l'ingénieur-élève, lors de sa nomination en cette qualité, est titulaire d'un tel diplôme, il peut être dispensé de cette année de formation.
L'autre année vise, par une formation diplômante, à préparer l'ingénieur-élève à son premier poste en qualité d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. La scolarité peut être adaptée, notamment pour favoriser la préparation d'un doctorat.
Cette scolarité s'appuie principalement sur les formations dispensées conjointement ou non par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) et son école interne.
Les formations habilitées à recevoir des ingénieurs-élèves doivent respecter le cahier des charges annexé au présent arrêté.