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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1515 du 7 décembre 2009 relatif au brevet de technicien supérieur agricole)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1515 du 7 décembre 2009 relatif au brevet de technicien supérieur agricole)


Le premier alinéa du VII de l'article D. 811-142 est remplacé par :
« VII. ― Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par trois. »