Le premier alinéa du I de l'article D. 811-142 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme. »