Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article D. 811-139 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les situations professionnelles significatives.
L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par chaque établissement. »