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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne)


L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne a pour mission la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.
Elle peut être habilitée à délivrer d'autres diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme.
L'école a également pour mission de :
a) Participer à la formation continue d'ingénieurs, de cadres et de techniciens de l'industrie ;
b) Contribuer au développement de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la valorisation des résultats obtenus ;
c) Contribuer à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale ;
d) Veiller à ce que les formations délivrées soient adaptées aux exigences de la vie scientifique et industrielle et à l'aide au développement économique et à la création d'entreprises.