L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe de vote). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. »
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il place ensuite cette enveloppe de vote dans une seconde enveloppe (dite enveloppe T) qu'il cachette et sur laquelle doivent figurer sa signature, son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote. »
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enveloppe T comporte l'adresse du bureau de vote auquel l'électeur est rattaché. Elle doit y parvenir avant l'heure de clôture du scrutin. »