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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1497 du 4 décembre 2009 relatif aux conditions selon lesquelles une parcelle est présumée conduite conformément aux dispositions d'un cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée dans le domaine des vins et eaux-de-vie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1497 du 4 décembre 2009 relatif aux conditions selon lesquelles une parcelle est présumée conduite conformément aux dispositions d'un cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée dans le domaine des vins et eaux-de-vie)


Le chapitre V du titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Aux I et II de l'article D. 644-21, après les mots : « selon les dispositions prévues dans le cahier des charges », sont ajoutés les mots : « ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ».
2° La dernière phrase du II des articles D. 644-37 et D. 644-39 est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette présomption est écartée si l'opérateur renonce à produire cette appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de celle-ci ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ».