Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les orientations de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires, l'évolution des programmes, la nature des visites et des conférences sont définies par un conseil d'orientation pédagogique.
Le conseil d'orientation pédagogique, présidé par le sous-directeur de la direction des ressources humaines chargé de la formation, comprend :
― le délégué des affaires générales à Nantes, vice-président ;
― l'inspecteur général adjoint ;
― le sous-directeur de la comptabilité ;
― le directeur des systèmes d'information ;
― le sous-directeur des personnels ;
― le directeur des Français à l'étranger ;
― le sous-directeur de l'état civil et de la nationalité ;
― le secrétaire général exécutif ;
― le chef du bureau de la formation de la direction des ressources humaines ;
― un formateur désigné par ses pairs à l'occasion de chacune des réunions.
En cas d'empêchement, les membres titulaires du conseil d'orientation pédagogique précités, à l'exception du formateur, peuvent se faire représenter par un membre suppléant qu'ils désignent parmi les fonctionnaires et agents de catégorie A relevant de leur autorité.
Le conseil d'orientation pédagogique délibère valablement lorsque la moitié de ses membres titulaires est présente.
Les décisions et avis du conseil d'orientation pédagogique sont acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés par ses membres titulaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le sous-directeur de la direction des ressources humaines chargé de la formation peut inviter, selon les besoins, un ou des experts, choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A à participer au comité, avec voix consultative. »