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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple.
Il peut également être convoqué à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général délégué, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président convie les présidents de l'Etablissement public du Grand Palais et de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette pour l'examen des sujets susceptibles de les intéresser.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées au 12° en ce qui concerne les baux d'immeubles et au 14° de l'article 9 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.