Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6 sont nommés ou élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission.
Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.