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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)


Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
― le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
― le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
― le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
― le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
― le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
― le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
― le délégué interministériel en charge du développement durable ou son représentant ;
2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;
3° Le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou son représentant ;
4° Un représentant de la ville de Paris ;
5° Un représentant du conseil régional d'Ile-de-France ;
6° Sept représentants du personnel dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le secrétaire général du ministère chargé de la culture convoque le conseil d'administration et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.