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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er et qu'il y a une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du demandeur et la formation requise en France, le conseil régional de l'ordre des architectes lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude devant la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services instituée à l'article 13, en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans les matières que le conseil régional de l'ordre des architectes a déterminées.
La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé et les caractéristiques de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le conseil régional de l'ordre des architectes statue, sur proposition de la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la décision de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude, et notifie sa décision au demandeur. Cette décision est publiée par tout moyen.
En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.