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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


Le conseil régional de l'ordre des architectes statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète établie par le demandeur.
Avant l'expiration de ce délai, le conseil régional de l'ordre des architectes peut solliciter auprès du demandeur des informations complémentaires et l'informe du temps nécessaire pour prendre une décision qui intervient avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information.
Il notifie sa décision motivée au demandeur. La décision est publiée par tout moyen.
En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.