La déclaration faite, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par les personnes physiques souhaitant exercer la profession d'architecte sur le territoire national de manière temporaire et occasionnelle est présentée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée. Le contenu de la déclaration, qui peut être transmise par tout moyen, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.