Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture soumet pour avis le dossier à la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée à l'article 8 du présent décret.