S'il apparaît, au cours de l'examen du dossier du demandeur pour les cas prévus aux articles 3 et 4, que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou partie, des différences substantielles entre sa formation et les qualifications requises en France, le ministre chargé de la culture lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé, les caractéristiques de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture notifie au demandeur la liste des matières qui feront l'objet de l'épreuve d'aptitude ainsi que les dates de sessions de cette épreuve.