I. ― Sont admises à s'inscrire à un tableau régional d'architectes en application des dispositions du 1° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée les personnes physiques titulaires :
1° Soit du diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;
2° Soit du diplôme d'Etat d'architecte complété de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre prévu par le décret du 30 juin 2005 susvisé ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;
3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre d'un Etat non membre de la Communauté européenne reconnu par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 2 comme équivalent aux qualifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V et à l'annexe VI de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ;
5° Soit d'une attestation prévue par l'article 49, paragraphe 2, de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.
II. ― Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I adressent un dossier au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel.
Le conseil statue par une décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet du demandeur. Le silence du conseil pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.