L'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est abrogé et remplacé par l'article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15.-En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où le repère est devenu illisible, le détenteur doit remplacer dans les plus brefs délais, ne dépassant pas douze mois dans le cas du remplacement d'un repère électronique, le repère manquant ou illisible par un nouveau repère officiel, dit repère de remplacement à l'identique. La date de pose du repère, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'élevage.
Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. La correspondance entre le repère de remplacement provisoire et le numéro de l'animal est enregistrée conformément à la procédure décrite à l'article 26 du présent arrêté.
A partir du 1er juillet 2010, la procédure d'enregistrement des correspondances entre le numéro de l'animal et le repère de remplacement provisoire prévue à l'article 26 du présent arrêté est remplacée par le marquage du numéro individuel de l'animal directement sur la boucle de remplacement provisoire. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans l'annexe de l'arrêté. »