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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)


L'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. ― A l'article 3, les mots : «, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation départementale, ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale, » sont supprimés.
II. ― Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».
III. ― Le deuxième alinéa de l'article 9 est ainsi remplacé :
« Une puéricultrice ayant une expérience minimum de trois ans ou un infirmier en fonction d'encadrement. Ces deux personnes exercent dans un service ou une structure accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en stage. »
IV. ― Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».
V. ― A l'article 15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation comprend huit unités de formation correspondant aux huit unités de compétences définies à l'annexe II de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Les unités de formation 1 à 6 sont constituées d'un module d'enseignement en institut et d'une période d'enseignement en stage, tels que définis dans le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté. Les unités de formation 7 et 8 ne comprennent qu'un module d'enseignement en institut. »
VI. ― Le deuxième alinéa de l'article 16 est supprimé.
VII. ― A l'article 18, après les mots : « en service accueillant des enfants malades » sont ajoutés les mots : « ou des enfants en situation de handicap ou en service de maternité ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans une structure d'aide sociale à l'enfance. »
VIII. ― A l'article 22, la phrase : « ― un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou une puéricultrice ou un enseignant permanent d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ; » est remplacée par l'alinéa suivant :
« ― un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ou un formateur permanent d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ; ».
A l'alinéa suivant, les mots : « une puéricultrice cadre de santé ou un infirmier cadre de santé ou une auxiliaire de puériculture, en exercice » sont remplacés par les mots : « une puéricultrice diplômée d'Etat ou une puéricultrice cadre de santé ou un infirmier cadre de santé exerçant dans les services d'enfants ou une auxiliaire de puériculture en exercice. »
IX. ― L'article 24 est ainsi remplacé :
« Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage. Dans le cas où la validation du module comporte deux épreuves, l'élève ou le candidat peut conserver, pour l'épreuve de rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l'une d'entre elles.
A l'issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l'évaluation initiale ou lors de l'évaluation de rattrapage.
L'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après la décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre le ou les modules d'enseignement non validés en institut, conformément au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du ou des modules d'enseignement concernés.
Au-delà de ce délai, l'élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d'enseignement validés et pour les élèves en cursus complet celui des épreuves de sélection.
Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être organisées avant la fin de la formation.
Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la première évaluation. »
X.-L'article 25 est ainsi remplacé :
« 1. En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation de 1 à 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et, pour les unités de formation 7 et 8, la durée de stage est fixée à deux semaines pour chacune d'elles.
Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.
2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18, 19 ou 20 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté.
Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel. »
XI. ― A l'article 29, les mots : « après avis du conseil technique, » sont supprimés.
XII. ― A l'article 38, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables à l'ensemble des candidats au diplôme y compris à ceux le préparant dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18, 19 et 20 du présent arrêté ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. »
XIII. ― Il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables à l'ensemble des candidats au diplôme y compris à ceux le préparant dans le cadre d'une dispense de formation prévue aux articles 18, 19 et 20 du présent arrêté ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. »
XIV. ― L'article 53 est abrogé.
XV. ― Aux articles 9 et 22, le mot : « enseignant » est remplacé par le mot : « formateur ».
XVI. ― Aux articles 6, 34, 37 et 51, le mot : « enseignants » est remplacé par le mot : « formateurs ».
XVII.-A l'article 6, le mot : « enseignantes » est remplacé par le mot : « formatrices ».
XVIII. ― Aux articles 36 et 39, le mot : « enseignante » est remplacé par le mot : « formatrice ».