L'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :
I. ― A l'article 3, les mots : «, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation départementale, ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale, » sont supprimés.
II. ― A l'article 7, les mots : « ou par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d'élèves aides-soignants. » sont remplacés par les mots : « ou par des personnes qualifiées ».
III. ― Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».
IV. ― Le deuxième alinéa de l'article 9 est ainsi remplacé :
« ― un directeur d'institut de formation d'aides-soignants ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ; »
V. ― Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi remplacé :
« ― un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage ».
VI. ― Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».
VII. ― A l'article 12, tous les mots : « par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par le directeur de l'institut ».
VIII. ― Le deuxième alinéa de l'article 16 est supprimé.
IX. ― Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »
Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »
Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »
X. ― A l'article 21, les mots : « un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants, ou un infirmier ou un infirmier cadre de santé, enseignant permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ; » sont remplacés par les mots : « un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ou un formateur permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ; »
XI. ― A l'article 28, les mots : « après avis du conseil technique, » sont supprimés.
XII. ― L'article 52 est abrogé.
XIII. ― Aux articles 7, 36 et 50, le mot : « enseignants » est remplacé par le mot : « formateurs ».
XIV. ― Aux articles 9, 21, 35 et 38, le mot : « enseignant » est remplacé par le mot : « formateur ».