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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


I. ― Les candidats au recrutement par concours présenteront les certificats d'aptitude correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
II. ― Les candidats au recrutement au choix présenteront les certificats correspondant à ceux mentionnés aux articles 2 à 4 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors de leur admission à l'école en formation.
Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.