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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1487 du 1er décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.89(45) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l'annexe V de MARPOL 73/78), adoptée le 5 octobre 2000 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1487 du 1er décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.89(45) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l'annexe V de MARPOL 73/78), adoptée le 5 octobre 2000 (1))



R É S O L U T I O N M E P C.8 9 (4 5)


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (AMENDEMENTS À L'ANNEXE V DE MARPOL 73/78)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
NOTANT ÉGALEMENT la résolution MEPC.87(44) par laquelle le Comité a approuvé l'utilisation de l'espagnol en vertu des conventions de l'OMI relatives à la prévention de la pollution,
AYANT EXAMINÉ les propositions d'amendements à l'Annexe V de MARPOL 73/78, qui ont été approuvées par le Comité à sa quarante-quatrième session et qui ont été diffusées conformément aux dispositions de l'article 16 2) a) de la Convention de 1973,
1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe V de MARPOL 73/78 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er septembre 2001 à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
3. INVITE les Parties à noter que, en application de l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 1er mars 2002, après avoir été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé ; et
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.


A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE V DE MARPOL 73/78


1. Le texte actuel du paragraphe 2) de la règle 1 est remplacé par ce qui suit :
« A partir de la terre la plus proche » signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression « à partir de la terre la plus proche » de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00' S et de longitude 142° 08' E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35' S et de longitude 14l° 55' E puis les points suivants :
latitude 11°00' S et longitude 142°08' E ;
latitude 10°35' S et longitude 141°55' E ;
latitude 10°00' S et longitude, 142°00' E ;
latitude 9°10' S et longitude 143°52' E ;
latitude 9°00' S et longitude 144°30' E ;
latitude 10°41' S et longitude 145°00' E ;
latitude 13°00' S et longitude 145°00' E ;
latitude 15°00' S et longitude 146°00' E ;
latitude 17°30' S et longitude 147°00' E ;
latitude 21°00' S et longitude 152°55' E ;
latitude 24°30' S et longitude 154°00' E ;
et enfin le point de latitude 24°42' S et de longitude 153°15' E sur la côte australienne.
2. Le texte actuel du paragraphe 1) de la règle 3 est remplacé par ce qui suit :
« l'évacuation dans la mer de tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique ainsi que les sacs à ordures en matière plastique et les cendres de matières plastiques incinérées qui peuvent contenir des métaux lourds ou d'autres résidus toxiques, est interdite. »
3. Le texte actuel du paragraphe 2) a) i) de la règle 5 est remplacé par ce qui suit :
« tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique ainsi que les sacs à ordures en matière plastique et les cendres de matières plastiques incinérées qui peuvent contenir des métaux lourds ou d'autres résidus toxiques; »
4. Le texte actuel du paragraphe 1) b) de la règle 9 est remplacé par ce qui suit :
« Ces affiches doivent être rédigées dans la langue de travail du personnel du navire et également, dans le cas des navires qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties à la Convention, en anglais, en espagnol ou en français. »
5. Le texte actuel du paragraphe 3) a) de la règle 9 est remplacé par ce qui suit :
« chaque opération de rejet ou chaque incinération, lorsqu'elle est terminée, est consignée dans le registre des ordures et la mention correspondante est signée, le jour de l'incinération ou du rejet, par la personne responsable. Chaque page remplie est signée par le capitaine du navire. Les mentions sont écrites au moins en anglais, en espagnol ou en français. En cas de différend ou de divergence, les mentions qui sont également écrites dans une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon font foi; »
6. Le registre des ordures qui fait l'objet de l'appendice est remplacé par ce qui suit :


« Fiche des rejets d'ordures


Nom du navire : Numéro ou lettres distinctifs : N° OMI :
Catégories d'ordures :
1. Matières plastiques
2. Fardage et matériaux de revêtement ou d'emballages flottants
3. Papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc., concassés
4. Papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc., non concassés
5. Déchets alimentaires
6. Cendres provenant d'incinérateurs, à l'exclusion des objets en matière plastique qui peuvent contenir des résidus de métaux lourds ou des résidus toxiques

NOTA : LES REJETS D'ORDURES AUTRES QUE LES DÉCHETS ALIMENTAIRES SONT INTERDITS DANS LES ZONES SPÉCIALES, SEULES LES ORDURES REJETÉES DANS LA MER DOIVENT ÊTRE RÉPERTORIÉES. POUR LES ORDURES AUTRES QUE CELLES DE LA CATÉGORIE 1 QUI SONT REJETÉES DANS DES INSTALLATIONS, IL SUFFIT D'EN INDIQUER LA QUANTITÉ TOTALE ESTIMÉE.