Pour les organismes ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration de la convention avant la date de publication du présent décret, la délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut se limiter à préciser les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.