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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré)


I. ― Après l'article R. * 445-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 ― Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale », qui comprend les articles R. * 445-2 et R. * 445-2-1.
II. ― L'article R. * 445-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les deux articles suivants :
« Art.R. * 445-2.-La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine.
« Elle comporte le classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories conformément aux articles R. 445-2-8, R. 445-3 et R. 445-4.
« Elle définit :
« ― la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;
« ― la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;
« ― la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.
« Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.
« Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
« ― un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
« ― les orientations stratégiques ;
« ― le programme d'action.
« Les dispositions des articles R. 445-2-1 à R. 445-13, à l'exception de l'article R. 445-3, ne sont pas applicables aux logements-foyers.
« Art.R. * 445-2-1.-Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine.
« Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine. »