I. ― Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, des comités techniques paritaires prévus à l'article 11 du présent décret, les comités techniques paritaires placés auprès des autorités dont les services intègrent les directions départementales interministérielles demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités techniques paritaires siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction départementale interministérielle, seuls les comités techniques paritaires des services concernés sont réunis en formation conjointe.
La durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en tant que de besoin.
II. ― Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 11 du présent décret, les comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des autorités dont les services intègrent les directions départementales interministérielles demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre IV du décret susmentionné, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités d'hygiène et de sécurité siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction départementale interministérielle, seuls les comités d'hygiène et de sécurité des services concernés sont réunis en formation conjointe.
Par dérogation à l'article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en tant que de besoin.