Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l'article 2.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 3 à 6.