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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles)


Les fonctionnaires en activité au 1er janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Le préfet arrête la liste des agents composant chaque direction départementale interministérielle au 1er janvier 2010. A cette date, les directions, services et unités dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions et dont les compétences sont transférées aux directions départementales interministérielles du fait du présent décret sont supprimés.
Toutefois, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour l'exercice de leurs missions sanitaires et médico-sociales mentionnées par les articles R. 1421-3 et R. 1421-6 à R. 1421-12 du code de la santé publique.