Dans les départements dans lesquels est créée une délégation à la mer et au littoral au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, le directeur départemental est assisté par un directeur adjoint nommé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13, qui prend le titre de délégué à la mer et au littoral.
Le préfet et le préfet maritime peuvent donner délégation de signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines.
La direction départementale des territoires et de la mer peut, par arrêté du Premier ministre, exercer ses attributions en matière maritime dans un ou plusieurs départements limitrophes. Dans ce cas, le directeur et le délégué à la mer et au littoral sont placés sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements dans lesquels ils exercent ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.