Le directeur d'une direction départementale interministérielle peut être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé pour la nomination à l'emploi de directeur départemental adjoint.
Le directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu à la même obligation de déclaration que celle mentionnée à l'article 12.