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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles)


Les directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé pour la nomination à l'emploi de directeur départemental.
Le directeur de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration au préfet en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.