I. ― La direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de politiques de protection de la population.
A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs ;
1° En veillant :
a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;
b) A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ;
c) A la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ;
d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ;
e) A assurer l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et une partie des activités agroalimentaires ;
f) A la loyauté des transactions ;
g) A l'égalité d'accès à la commande publique ;
2° En contrôlant :
a) Les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ;
b) L'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux.
II. ― Elle concourt :
1° A la surveillance du bon fonctionnement des marchés ;
2° Au contrôle des produits importés et exportés ;
3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
4° A la prévention des risques sanitaires ;
5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
6° A la surveillance biologique du territoire et aux actions de maintien du bon état sanitaire des végétaux ;
7° A la promotion des pratiques agricoles favorables à la qualité des productions végétales, préservant la santé publique et l'environnement ;
8° Aux mesures de police dans les exploitations agricoles relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des organismes génétiquement modifiés ;
9° A la certification sanitaire des végétaux et de leurs produits ainsi qu'aux mesures de contrôle des échanges intracommunautaires des végétaux et de leurs produits.
III. ― Elle peut être chargée :
1° D'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, à l'exception de l'organisation et du contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des populations, de gestion des crises et d'animation du réseau des organismes œuvrant dans le champ de la sécurité civile ;
2° Seule, ou conjointement avec la direction départementale des territoires ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.