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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles)


I. ― La direction départementale de la cohésion sociale est compétente en matière de politiques de cohésion sociale et de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l'éducation populaire.
A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :
1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l'insertion sociale des personnes handicapées, aux actions sociales de la politique de la ville, aux fonctions sociales du logement, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances ;
2° A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ;
3° A la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte contre la violence dans le sport ;
4° Au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ;
5° A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de l'information, de l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;
6° Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ;
7° Aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes.
II. ― Elle concourt :
1° A l'identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ;
2° A la prévention du dopage ;
3° A la planification et à la programmation des équipements sociaux et sportifs ;
4° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
5° A l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables ;
6° A la formation, à la certification et à l'observation des métiers et de l'emploi dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire ainsi que dans le champ social.
III. ― Elle peut être chargée de l'intégration des populations immigrées et de l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile.
IV. ― Le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale peut délivrer des diplômes pour lesquels il a reçu à cet effet délégation des ministres chargés de la jeunesse et des sports.