Le premier alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont destinataires pour tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
― les agents des services centraux du ministère des affaires étrangères (la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, la direction des affaires stratégiques de sécurité et du désarmement, la direction de l'Europe continentale, la direction d'Afrique et de l'océan Indien, la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la direction des Amériques et des Caraïbes, la direction d'Asie et d'Océanie, la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats et le service du protocole), du ministère chargé de l'immigration (la direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (la direction centrale du renseignement intérieur et la direction centrale de la police aux frontières), du ministère chargé du budget (la direction générale des douanes et des droits indirects), du ministère de la défense (la direction générale de la sécurité extérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ;
― les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, individuellement et spécialement habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;
― les agents des préfectures et des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou le représentant de l'Etat et, à Paris, par le préfet de police ;
― les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
― les agents de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la commission. »