A l'article 3 :
1° Les mots : « des consulats, des chancelleries consulaires, des ambassades, de la sous-direction de la circulation des étrangers et du bureau des visas et passeports diplomatiques. » sont remplacés par les mots : « des missions diplomatiques et postes consulaires, des préfectures, des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, des services chargés du contrôle aux frontières, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) et de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. »
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier mentionné au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté peuvent être collectées par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières. Les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. Il est procédé à une évaluation régulière du recours aux services précités donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »