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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1473 du 1er décembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatives au cadre juridique des opérations de protection par les forces françaises des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial (PAM) dans la mer territoriale de Somalie, signées à Amman le 17 décembre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1473 du 1er décembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatives au cadre juridique des opérations de protection par les forces françaises des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial (PAM) dans la mer territoriale de Somalie, signées à Amman le 17 décembre 2007 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE RELATIVES AU CADRE JURIDIQUE DES OPÉRATIONS DE PROTECTION PAR LES FORCES FRANÇAISES DES NAVIRES AFFRÉTÉS PAR LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) DANS LA MER TERRITORIALE DE SOMALIE


AMBASSADE DE FRANCE EN JORDANIE
A SE Monsieur Nasser Joudeh
Ministre des Affaires étrangères par intérim
du Royaume hachémite de Jordanie


Ammam, le 17 décembre 2007


Monsieur le Ministre,
J'accuse réception de votre lettre du 17 décembre 2007 qui se lit comme suit :
« Monsieur l'ambassadeur,
Notant que le Programme alimentaire mondial (PAM) est un acteur humanitaire clé en Somalie vers laquelle il achemine 80 % de son aide par voie maritime ;
Considérant que la sécurité de ses convois est à cet égard fondamentale pour toute la communauté humanitaire en Somalie ;
Prenant en considération les déclarations du président du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 mars 2006 en appui de la résolution A.979 de l'Organisation maritime internationale (OMI) en date du 23 novembre 2005 ;
Sensible à l'appel commun lancé le 10 juillet 2007 par l'OMI et le PAM en faveur d'une action internationale concertée et coordonnée afin de résoudre le problème de la piraterie et des attaques armées dirigées contre les navires au large de la Somalie ;
Prenant acte de la résolution 1772 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies exprimant l'inquiétude que lui cause l'intensification des actes de piraterie au large de la côte somalienne et prenant note du communiqué commun publié le 10 juillet 2007 par l'Organisation maritime internationale et le Programme alimentaire mondial ;
Considérant la persistance d'actes de brigandage commis dans la mer territoriale de Somalie, en réponse à la demande du Gouvernement de la République de Somalie et aux demandes récentes du PAM, la France est disposée à apporter son soutien au gouvernement somalien afin d'assurer la protection des navires affrétés par le PAM à destination de la Somalie.
J'ai ainsi l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit :
Les présentes dispositions sont arrêtées pour les seuls besoins de la protection des navires affrétés par le programme alimentaire mondial (PAM) dans la mer territoriale de Somalie et leur application est limitée à la période de séjour des forces françaises déployées pour cette occasion sur le territoire de la République de Somalie.
Pour la protection des navires du Royaume hachémite de Jordanie, Etat du pavillon des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial, le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon :
a) En relation avec l'armateur du navire battant son pavillon, facilite l'embarquement des forces françaises sur le navire affrété par le Programme alimentaire mondial ;
b) En relation avec l'armateur du navire battant son pavillon, facilite la coopération entre les forces françaises, y compris celles embarquées à son bord, et l'équipage ;
c) Autorise les forces françaises à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi proportionné de la force, conformément au droit international. Dans ce cadre, les forces françaises apprécient l'adéquation des moyens aux modalités de leur engagement, quel qu'en soit le niveau.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon, autorise la détention d'armes et de munitions de sécurité par les militaires français embarqués à bord des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial battant son pavillon.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon, accorde aux militaires français, se trouvant à bord de ses navires affrétés par le PAM aux fins de les protéger, une inviolabilité personnelle, une immunité de juridiction devant ses juridictions pénales, civiles et administratives ainsi qu'une immunité d'exécution.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne saurait être tenu responsable financièrement pour toute action préjudiciable ou dommageable causée ou occasionnée à des tiers par les forces françaises dans l'exécution de leurs tâches. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie accepte, dans un esprit de pleine coopération entre les parties, de se substituer dans l'instance au Gouvernement de la République française. Le Gouvernement de la République française prend en charge l'indemnisation des dommages subis par les tiers par suite d'actions commises par les forces françaises dans cette opération.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon, accepte la remise aux autorités somaliennes par les forces françaises de tous les matériels confisqués aux personnes s'étant livrées à bord à des actes de brigandage, sauf s'il souhaite en disposer autrement.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon, accepte la remise par les forces françaises aux autorités somaliennes de toute personne s'étant livrée à bord à des actes de brigandage, détenue par les forces françaises.
Le décès d'un membre du personnel des forces françaises à bord des navires de l'Etat du pavillon est déclaré auprès des autorités de cet Etat qui accepte la remise de la dépouille dans les meilleurs délais aux autorités françaises.
Tout différend entre les parties relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, Etat du pavillon, et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis court.
La fin du présent accord ne dégage pas les parties des obligations nées durant son application.
Les dispositions de cet échange de lettres pourront être communiquées à tout Etat tiers qui en ferait la demande auprès de l'une des parties.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précédent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux gouvernements relatif aux activités de protection par les forces françaises des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial sur leur trajet aller et retour entre la sortie de la mer territoriale du dernier port d'escale et l'entrée dans leur port de destination en Somalie, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entre en vigueur à la date de ce jour.


L'ambassadeur,
Denys Gauer



ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE
Pour la Jordanie
Du ministre jordanien,
Ministre des Affaires étrangères par intérim
A l'ambassadeur de France


Monsieur l'ambassadeur,
Notant que le Programme alimentaire mondial (PAM) est un acteur humanitaire clé en Somalie vers laquelle il achemine 80 % de son aide par voie maritime ;
Considérant que la sécurité de ses convois est à cet égard fondamentale pour toute la communauté humanitaire en Somalie ;
Prenant en considération les déclarations du président du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 mars 2006 en appui de la résolution A.979 de l'Organisation maritime internationale (OMI) en date du 23 novembre 2005 ;
Sensible à l'appel commun lancé le 10 juillet 2007 par l'OMI et le PAM en faveur d'une action internationale concertée et coordonnée afin de résoudre le problème de la piraterie et des attaques armées dirigées contre les navires au large de la Somalie ;
Prenant acte de la résolution 1772 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies exprimant l'inquiétude que lui cause l'intensification des actes de piraterie au large de la côte somalienne et prenant note du communiqué commun publié le 10 juillet 2007 par l'Organisation maritime internationale et le Programme alimentaire mondial ;
Considérant la persistance d'actes de brigandage commis dans la mer territoriale de Somalie, en réponse à la demande du Gouvernement de la République de Somalie et aux demandes récentes du PAM, la France est disposée à apporter son soutien au gouvernement somalien afin d'assurer la protection des navires affrétés par le PAM à destination de la Somalie.
J'ai ainsi l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit :
Les présentes dispositions sont arrêtées pour les seuls besoins de la protection des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial (PAM) dans la mer territoriale de Somalie et leur application est limitée à la période de séjour des forces françaises déployées pour cette occasion sur le territoire de la République de Somalie.
Pour la protection des navires du Royaume hachémite de Jordanie, Etat du pavillon des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial, le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon :
a) En relation avec l'armateur du navire battant son pavillon, facilite l'embarquement des forces françaises sur le navire affrété par le Programme alimentaire mondial ;
b) En relation avec l'armateur du navire battant son pavillon, facilite la coopération entre les forces françaises, y compris celles embarquées à son bord, et l'équipage ;
c) Autorise les forces françaises à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi proportionné de la force, conformément au droit international. Dans ce cadre, les forces françaises apprécient l'adéquation des moyens aux modalités de leur engagement, quel qu'en soit le niveau.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon, autorise la détention d'armes et de munitions de sécurité par les militaires français embarqués à bord des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial battant son pavillon.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon, accorde aux militaires français, se trouvant à bord de ses navires affrétés par le PAM aux fins de les protéger, une inviolabilité personnelle, une immunité de juridiction devant ses juridictions pénales, civiles et administratives ainsi qu'une immunité d'exécution.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne saurait être tenu responsable financièrement pour toute action préjudiciable ou dommageable causée ou occasionnée à des tiers par les forces françaises dans l'exécution de leurs tâches. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie accepte, dans un esprit de pleine coopération entre les parties, de se substituer dans l'instance au Gouvernement de la République française. Le Gouvernement de la République française prend en charge l'indemnisation des dommages subis par les tiers par suite d'actions commises par les forces françaises dans cette opération.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon, accepte la remise aux autorités somaliennes par les forces françaises de tous les matériels confisqués aux personnes s'étant livrées à bord à des actes de brigandage, sauf s'il souhaite en disposer autrement.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, en tant qu'Etat du pavillon, accepte la remise par les forces françaises aux autorités somaliennes de toute personne s'étant livrée à bord à des actes de brigandage, détenue par les forces françaises.
Le décès d'un membre du personnel des forces françaises à bord des navires de l'Etat du pavillon est déclaré auprès des autorités de cet Etat qui accepte la remise de la dépouille dans les meilleurs délais aux autorités françaises.
Tout différend entre les parties relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie Etat du pavillon, et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis court.
La fin du présent accord ne dégage par les Parties des obligations nées durant son application.
Les dispositions de cet échange de lettres pourront être communiquées à tout Etat tiers qui en ferait la demande auprès de l'une des parties.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif aux activités de protection par les forces françaises des navires affrétés par le Programme alimentaire mondial sur leur trajet aller et retour entre la sortie de la mer territoriale du dernier port d'escale et l'entrée dans leur port de destination en Somalie, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération.


Nasser Joudeh
Ministre des Affaires étrangères par intérim
du Royaume hachémite de Jordanie