La modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat ou de son fonctionnement entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'obligation d'achat.
Sont notamment considérés comme modifications substantielles :
1° Dans la mesure où ils entraîneraient le non-respect de l'une des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les changements portant sur le débouché de chaleur, le rapport énergie thermique sur énergie électrique, la fraction d'énergie non renouvelable consommée, la provenance de la biomasse ;
2° Une baisse de puissance installée supérieure à 15 % et supérieure à 5 MW, si elle ne se traduit pas par une amélioration de l'économie d'énergie primaire ;
3° Une hausse de puissance installée supérieure à 5 MW et supérieure à 15 % de la puissance initiale.
Les autres modifications font l'objet s'il y a lieu d'une modification du contrat d'obligation d'achat.