Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (1))



Explication ad article 3
Droit à l'intégrité de la personne


1. Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98, Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. I-7079, points 70, 78, 79 et 80, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à l'intégrité de la personne fait partie du droit de l'Union et comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du donneur et du receveur.
2. Les principes contenus dans l'article 3 de la Charte figurent déjà dans la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168). La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage. Elle n'empêche donc aucunement le législateur d'interdire les autres formes de clonages.
3. La référence aux pratiques eugéniques, notamment celles ayant pour but la sélection des personnes, vise les hypothèses dans lesquelles des programmes de sélection sont organisés et mis en œuvre, comportant par exemple des campagnes de stérilisation, de grossesses forcées, de mariages ethniques obligatoires... tous actes qui sont considérés comme des crimes internationaux par le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 (voir article 7, paragraphe 1, point g).


Explication ad article 4
Interdiction de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants


Le droit figurant à l'article 4 correspond à celui qui est garanti par l'article 3 de la CEDH, dont le libellé est identique : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article.


Explication ad article 5
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé


1. Le droit inscrit à l'article 5, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au libellé analogue, de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. Il en résulte que :
― aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1 ;
― au paragraphe 2, les notions de travail forcé ou obligatoire doivent être comprises en tenant compte des définitions « négatives » contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la CEDH :
« N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire” au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
2. Le paragraphe 3 résulte directement de la dignité de la personne humaine et tient compte des données récentes en matière de criminalité organisée, telles que l'organisation de filières lucratives d'immigration illégale ou d'exploitation sexuelle. La convention Europol contient en annexe la définition suivante, qui vise la traite à des fins d'exploitation sexuelle : « Traite des êtres humains : le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes en usant de violence et de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manœuvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfants. » Le chapitre VI de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a été intégré dans l'acquis de l'Union et auquel le Royaume-Uni et l'Irlande participent, contient, à l'article 27, paragraphe 1, la formule suivante, qui vise les filières d'immigration illégale : « Les Parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une Partie contractante en violation de la législation de cette Partie contractante relative à l'entrée et au séjour des étrangers.» Le 19 juillet 2002, le Conseil a adopté une décision cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203 du 1er août 2002, p. 1) dont l'article 1er définit précisément les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle que les États membres doivent rendre punissables en application de ladite décision-cadre.


TITRE II
LIBERTÉS
Explication ad article 6
Droit à la liberté et à la sûreté


Les droits prévus à l'article 6 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et ont, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, le même sens et la même portée. Il en résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH dans le libellé même de l'article 5 :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Les droits inscrits à l'article 6 doivent être respectés tout particulièrement lorsque le Parlement européen et le Conseil adoptent des actes législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, sur la base des articles 82, 83 et 85 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment pour la définition de dispositions communes minimales en ce qui concerne la qualification des infractions et les peines et certains aspects du droit de la procédure.


Explication ad article 7
Respect de la vie privée et familiale


Les droits garantis à l'article 7 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 8 de la CEDH. Pour tenir compte de l'évolution technique le mot « communications » a été substitué à celui de correspondance.
Conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que ceux de l'article correspondant de la CEDH. Il en résulte que les limitations susceptibles de leur être légitimement apportées sont les mêmes que celles tolérées dans le cadre de l'article 8 en question :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »


Explication ad article 8
Protection des données à caractère personnel


Cet article a été fondé sur l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23 novembre 1995, p. 31), ainsi que sur l'article 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres. L'article 286 du traité CE est désormais remplacé par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 39 du traité sur l'Union européenne. Il convient de noter également le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12 janvier 2001, p. 1). La directive et le règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à l'exercice du droit à la protection des données à caractère personnel.


Explication ad article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille


Cet article se fonde sur l'article 12 de la CEDH qui se lit ainsi : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » La rédaction de ce droit a été modernisée afin de couvrir les cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent d'autres voies que le mariage pour fonder une famille. Cet article n'interdit ni n'impose l'octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du même sexe. Ce droit est donc semblable à celui prévu par la CEDH, mais sa portée peut être plus étendue lorsque la législation nationale le prévoit.


Explication ad article 10
Liberté de pensée, de conscience et de religion


Le droit garanti au paragraphe 1 correspond au droit garanti à l'article 9 de la CEDH et, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a le même sens et la même portée que celui-ci. Les limitations doivent de ce fait respecter le paragraphe 2 de cet article 9 qui se lit ainsi : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le droit garanti au paragraphe 2 correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l'évolution des législations nationales sur ce point.


Explication ad article 11
Liberté d'expression et d'information


1. L'article 11 correspond à l'article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH. Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit ne peuvent donc excéder celles prévues dans le paragraphe 2 de l'article 10, sans préjudice des restrictions que le droit de la concurrence de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH.
2. Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la liberté des médias. Il est notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour relative à la télévision, notamment dans l'affaire C-288/89 (arrêt du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., rec. p. I-4007), et sur le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE et désormais aux traités, ainsi que sur la directive 89/552/CEE du Conseil (voir notamment son 17e considérant).


Explication ad article 12
Liberté de réunion et d'association


1. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article correspondent aux dispositions de l'article 11 de la CEDH, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article 12 ont le même sens que celles de la CEDH, mais leur portée est plus étendue étant donné qu'elles peuvent s'appliquer à tous les niveaux, ce qui inclut le niveau européen. Conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, les limitations à ce droit ne peuvent excéder celles considérées comme pouvant être légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 de la CEDH.
2. Ce droit se fonde également sur l'article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
3. Le paragraphe 2 de cet article correspond à l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.


Explication ad article 13
Liberté des arts et des sciences


Ce droit est déduit en premier lieu des libertés de pensée et d'expression. Il s'exerce dans le respect de l'article 1er et peut être soumis aux limitations autorisées par l'article 10 de la CEDH.


Explication ad article 14
Droit à l'éducation


1. Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que de l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH qui se lit ainsi :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Il a été jugé utile d'étendre cet article à l'accès à la formation professionnelle et continue (voir le point 15 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l'article 10 de la Charte sociale) ainsi que d'ajouter le principe de gratuité de l'enseignement obligatoire. Tel qu'il est formulé, ce dernier principe implique seulement que pour l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d'accéder à un établissement qui pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui dispensent cet enseignement ou une formation professionnelle et continue soient gratuits. Il n'interdit pas non plus que certaines formes spécifiques d'enseignement puissent être payantes, dès lors que l'État prend des mesures destinées à octroyer une compensation financière. Dans la mesure où la Charte s'applique à l'Union, cela signifie que, dans le cadre de ses politiques de formation, l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais cela ne crée bien entendu pas de nouvelles compétences. En ce qui concerne le droit des parents, il doit être interprété en relation avec les dispositions de l'article 24.
2. La liberté de création d'établissements, publics ou privés, d'enseignement est garantie comme un des aspects de la liberté d'entreprendre, mais elle est limitée par le respect des principes démocratiques et s'exerce selon les modalités définies par les législations nationales.


Explication ad article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler


La liberté professionnelle, consacrée au paragraphe 1 de l'article 15, est reconnue dans la jurisprudence de la Cour de justice (voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, points 12 à 14 ; du 13 décembre 1979, aff. 44/79, Hauer, rec. 1979 p. 3727 ; du 8 octobre 1986, aff. 234/85, Keller, rec. 1986, 2897, point 8).
Ce paragraphe s'inspire également de l'article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres, et du point 4 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. L'expression « conditions de travail » doit être entendue au sens de l'article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le paragraphe 2 reprend les trois libertés garanties par les articles 26 et 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services.
Le paragraphe 3 a été fondé sur l'article 153, paragraphe 1, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que sur l'article 19, point 4, de la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres. L'article 52, paragraphe 2, de la Charte est donc applicable. La question du recrutement de marins ayant la nationalité d'États tiers dans les équipages de navires battant pavillon d'un État membre de l'Union est réglée par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.


Explication ad article 16
Liberté d'entreprise


Cet article se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a reconnu la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, point 14 ; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SpA Eridania et autres, rec. 1979, p. 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir, entre autres, les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, rec. 1979, p. 1, point 19 ; 5 octobre 1999, Espagne c. Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I-6571, point 99 des motifs), ainsi que sur l'article 119, paragraphes 1 et 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reconnaît la concurrence libre. Ce droit s'exerce bien entendu dans le respect du droit de l'Union et des législations nationales. Il peut être soumis aux limitations prévues à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte.


Explication ad article 17
Droit de propriété


Cet article correspond à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, rec. 1979, p. 3727). La rédaction a été modernisée, mais, conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.
La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé. La propriété intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique, notamment le droit des brevets et des marques ainsi que les droits voisins. Les garanties prévues au paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.


Explication ad article 18
Droit d'asile


Le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose à l'Union de respecter la convention de Genève sur les réfugiés. Il convient de se référer aux dispositions des protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande, annexés aux traités, ainsi qu'au Danemark, afin de déterminer dans quelle mesure ces États membres mettent en œuvre le droit de l'Union en la matière et dans quelle mesure cet article leur est applicable. Cet article respecte le protocole relatif à l'asile annexé aux traités.


Explication ad article 19
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition


Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même portée que l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la CEDH en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne pourra décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État déterminé (voir aussi l'article 13 du Pacte sur les droits civils et politiques).
Le paragraphe 2 incorpore la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3 de la CEDH (voir Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, rec. 1996-VI, p. 2206 et Soering, arrêt du 7 Juillet 1989).


TITRE III
ÉGALITÉ
Explication ad article 20
Égalité en droit


Cet article correspond au principe général de droit qui est inscrit dans toutes les constitutions européennes et que la Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (arrêt du 13 novembre 1984, Racke, aff. 283/83, rec. 1984, p. 3791, arrêt du 17 avril 1997, aff. 15/95, EARL, rec. 1997, p. I-1961 et arrêt du 13 avril 2000, aff. 292/97, Karlsson, rec. 2000, p. 2737).


Explication ad article 21
Non-discrimination


Le paragraphe 1 s'inspire de l'article 13 du traité CE, désormais remplacé par l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de l'article 14 de la CEDH ainsi que de l'article 11 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui concerne le patrimoine génétique. Pour autant qu'il coïncide avec l'article 14 de la CEDH, il s'applique conformément à celui-ci.
Il n'y a ni contradiction ni incompatibilité entre le paragraphe 1 et l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont le champ d'application et l'objet sont différents : l'article 19 confère à l'Union compétence pour adopter des actes législatifs, y compris l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, afin de combattre certaines formes de discrimination qui sont citées d'une manière exhaustive dans cet article. Cette législation peut s'étendre à l'action des autorités d'un État membre (ainsi qu'aux relations entre les particuliers) dans tout domaine entrant dans les compétences de l'Union. En revanche, le paragraphe 1 de l'article 21 ci-dessus ne confère aucune compétence pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l'action des États membres ou des particuliers, pas plus qu'il n'énonce une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les discriminations qui sont le fait des institutions et organes de l'Union, dans l'exercice des compétences que leur confèrent les traités, et des États membres, uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Le paragraphe 1 ne modifie dès lors pas l'étendue des compétences conférées par l'article 19 ni l'interprétation de cet article.
Le paragraphe 2 correspond à l'article 18, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et doit s'appliquer conformément à celui-ci.


Explication ad article 22
Diversité culturelle, religieuse et linguistique


Cet article a été fondé sur l'article 6 du traité sur l'Union européenne et sur l'article 151, paragraphes 1 et 4, du traité CE, désormais remplacé par l'article 167, paragraphes 1 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi énoncé à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Le présent article s'inspire également de la déclaration n° 11 à l'acte final du traité d'Amsterdam sur le statut des Églises et des organisations non confessionnelles, qui est désormais reprise à l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Explication ad article 23
Égalité entre femmes et hommes


Le premier alinéa de cet article a été fondé sur les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE, désormais remplacés par l'article 3 du traité sur l'Union européenne et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui imposent comme objectif à l'Union de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur l'article 157, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'inspire de l'article 20 de la Charte sociale européenne révisée, du 3 mai 1996, et du point 16 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.
Il a été fondé également sur l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur l'article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
Le second alinéa reprend, dans une formule plus courte, l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel le principe d'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, le second alinéa ne modifie pas l'article 157, paragraphe 4.


Explication ad article 24
Droits de l'enfant


Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13.
Le paragraphe 3 tient compte du fait que, dans le cadre de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la législation de l'Union dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, pour laquelle l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère les pouvoirs nécessaires, peut couvrir notamment des droits de visite permettant à l'enfant d'entretenir régulièrement des contacts personnels et directs avec ses deux parents.


Explication ad article 25
Droits des personnes âgées


Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie sociale et culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique.


Explication ad article 26
Intégration des personnes handicapées


Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.


TITRE IV
SOLIDARITÉ
Explication ad article 27
Droit à l'information et à la consultation
des travailleurs au sein de l'entreprise


Cet article figure dans la Charte sociale européenne révisée (article 21) et la Charte communautaire des droits des travailleurs (points 17 et 18). Il s'applique dans les conditions prévues par le droit de l'Union et les droits nationaux. La référence aux niveaux appropriés renvoie aux niveaux prévus par le droit de l'Union ou par les droits nationaux et les pratiques nationales, ce qui peut inclure le niveau européen lorsque la législation de l'Union le prévoit. L'acquis de l'Union dans ce domaine est important : articles 154 et 155 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directives 2002/14/CE (cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne), 98/59/CE (licenciements collectifs), 2001/23/CE (transferts d'entreprises) et 94/45/CE (comités d'entreprise européens).


Explication ad article 28
Droit de négociation et d'actions collectives


Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne ainsi que sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action collective a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce qui concerne les niveaux appropriés auxquels peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données pour l'article précédent. Les modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon parallèle dans plusieurs États membres.


Explication ad article 29
Droit d'accès aux services de placement


Cet article se fonde sur l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 13 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.


Explication ad article 30
Protection en cas de licenciement injustifié


Cet article s'inspire de l'article 24 de la Charte sociale révisée. Voir aussi les directives 2001/23/CE sur la protection des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, 80/987/CEE sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE.


Explication ad article 31
Conditions de travail justes et équitables


1. Le paragraphe 1 de cet article se fonde sur la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Il s'inspire également de l'article 3 de la Charte sociale et du point 19 de la Charte communautaire des droits des travailleurs ainsi que, pour ce qui concerne le droit à la dignité dans le travail, de l'article 26 de la Charte sociale révisée. L'expression « conditions de travail » doit être entendue au sens de l'article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Le paragraphe 2 se fonde sur la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que sur l'article 2 de la Charte sociale européenne et sur le point 8 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.


Explication ad article 32
Interdiction du travail des enfants
et protection des jeunes au travail


Cet article se fonde sur la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que sur l'article 7 de la Charte sociale européenne et sur les points 20 à 23 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.


Explication ad article 33
Vie familiale et vie professionnelle


Le paragraphe 1 de l'article 33 est fondé sur l'article 16 de la Charte sociale européenne.
Le paragraphe 2 est inspiré de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Il se fonde également sur l'article 8 (protection de la maternité) de la Charte sociale européenne et s'inspire de l'article 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale révisée. Le terme de maternité recouvre la période allant de la conception à l'allaitement.


Explication ad article 34
Sécurité sociale et aide sociale


Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 34 est fondé sur les articles 153 et 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que sur l'article 12 de la Charte sociale européenne et sur le point 10 de la Charte communautaire des droits des travailleurs. Il doit être respecté par l'Union lorsqu'elle met en œuvre les compétences que lui confèrent les articles 153 et 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La référence à des services sociaux vise les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations, mais n'implique aucunement que de tels services doivent être créés quand il n'en existe pas. L'expression « maternité » doit être entendue dans le même sens que dans l'article précédent.
Le paragraphe 2 se fonde sur les articles 12, paragraphe 4, et 13, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 2 de la Charte communautaire des droit sociaux fondamentaux des travailleurs et reflète les règles qui découlent du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 1612/68.
Le paragraphe 3 s'inspire de l'article 13 de la Charte sociale européenne et des articles 30 et 31 de la Charte sociale révisée ainsi que du point 10 de la Charte communautaire. Il doit être respecté par l'Union dans le cadre des politiques fondées sur l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Explication ad article 35
Protection de la santé


Les principes contenus dans cet article sont fondés sur l'article 152 du traité CE, remplacé désormais par l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que sur les articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne. La seconde phrase de l'article reproduit l'article 168, paragraphe 1.


Explication ad article 36
Accès aux services d'intérêt économique général


Cet article est pleinement conforme à l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne crée pas de droit nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l'Union de l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les dispositions nationales, dès lors que ces dispositions sont compatibles avec le droit de l'Union.


Explication ad article 37
Protection de l'environnement


Le principe contenu dans cet article a été fondé sur les articles 2, 6 et 174 du traité CE, qui sont désormais remplacés par l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et les articles 11 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il s'inspire également des dispositions de certaines constitutions nationales.


Explication ad article 38
Protection des consommateurs


Le principe contenu dans cet article a été fondé sur l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


TITRE V
CITOYENNETÉ
Explication ad article 39
Droit de vote et d'éligibilité
aux élections au Parlement européen


L'article 39 s'applique dans les conditions prévues dans les traités, conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte.
En effet, le paragraphe 1 de l'article 39 correspond au droit garanti à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (cf. également la base juridique à l'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit), et le paragraphe 2 de cet article à l'article 14, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Le paragraphe 2 de l'article 39 reprend les principes de base du régime électoral dans un système démocratique.


Explication ad article 40
Droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales


Cet article correspond au droit garanti à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (cf. également la base juridique à l'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des traités.


Explication ad article 41
Droit à une bonne administration


L'article 41 est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, rec. 1992, p. I-2253, ainsi que les arrêts du tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, p. II-2589 ; du 9 juillet 1999, T-231/97, New Europe Consulting e.a., rec. 1999, p. II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, point 15 ; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, rec. 1989, p. 3283 ; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU München, rec. 1991, p. I-5469) ainsi que les arrêts du tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93, Lisrestal, rec. 1994, II-1177 ; du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, p. II-2589) et, en ce qui concerne l'obligation de motivation, de l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir aussi la base juridique à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).
Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'article 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le paragraphe 4 reproduit le droit désormais garanti à l'article 20, paragraphe 2, point d), et à l'article 25 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, ces droits s'appliquent dans les conditions et limites définies dans les traités.
Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à l'article 47 de la présente Charte.


Explication ad article 42
Droit d'accès aux documents


Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement (CE) n° 1049/2001 a ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des institutions, organes et agences en général, quelle que soit leur forme (voir l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
Conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte, le droit d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Explication ad article 43
Médiateur européen


Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles 20 et 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.


Explication ad article 44
Droit de pétition


Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles 20 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.


Explication ad article 45
Liberté de circulation et de séjour


Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article 20, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir aussi la base juridique à l'article 21 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions et limites prévues dans les traités.
Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.


Explication ad article 46
Protection diplomatique et consulaire


Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; voir aussi la base juridique à l'article 23. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces articles.


TITRE VI
JUSTICE
Explication ad article 47
Droit à un recours effectif et
à accéder à un tribunal impartial


Le premier alinéa se fonde sur l'article 13 de la CEDH :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Cependant, dans le droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986 en tant que principe général du droit de l'Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651 ; voir aussi les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec.1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992, C-97/91, Borelli, rec. 1992, p. I-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit de l'Union s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. L'inscription de cette jurisprudence dans la Charte n'avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Convention européenne a examiné le système de contrôle juridictionnel de l'Union, y compris les règles relatives à l'admissibilité, et l'a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les articles 251 à 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 263, quatrième alinéa. L'article 47 s'applique à l'égard des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, et ce pour tous les droits garantis par le droit de l'Union.
Le deuxième alinéa correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C'est l'une des conséquences du fait que l'Union est une communauté de droit, comme la Cour l'a constaté dans l'affaire 294/83, « Les Verts » contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1986, p. 1339). Cependant, à l'exception de leur champ d'application, les garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire dans l'Union.
En ce qui concerne le troisième alinéa, il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume 32, p. 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.


Explication ad article 48
Présomption d'innocence et droits de la défense


L'article 48 est le même que l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH qui se lit ainsi :
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
Conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.


Explication ad article 49
Principes de légalité et de proportionnalité
des délits et des peines


Cet article reprend la règle classique de la non-rétroactivité des lois et des peines. Il a été ajouté la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui existe dans de nombreux États membres et qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils et politiques.
L'article 7 de la CEDH est rédigé comme suit :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
On a simplement supprimé au paragraphe 2 le terme « civilisées », ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce paragraphe, qui vise notamment les crimes contre l'humanité. Conformément à l'article 52, paragraphe 3, le droit garanti a donc le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.
Le paragraphe 3 reprend le principe général de proportionnalité des délits et des peines, consacré par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés.


Explication ad article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement
deux fois pour une même infraction


L'article 4 du protocole n° 7 à la CEDH se lit ainsi :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »
La règle « non bis in idem » s'applique dans le droit de l'Union (voir, parmi une importante jurisprudence, l'arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, rec. 1966, p. 150 et, pour une affaire récente, arrêt du tribunal du 20 avril 1999, aff. jointes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, rec. 1999, p. II-931). Il est précisé que la règle du non-cumul vise le cumul de deux sanctions de même nature, en l'espèce pénales.
Conformément à l'article 50, la règle « non bis in idem » ne s'applique pas seulement à l'intérieur de la juridiction d'un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l'acquis du droit de l'Union ; voir les articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003 dans l'affaire C-187/01 Gözütok (rec. 2003, p. I-1345), l'article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption. Les exceptions très limitées par lesquelles ces conventions permettent aux États membres de déroger à la règle « non bis in idem » sont couvertes par la clause horizontale de l'article 52, paragraphe 1, sur les limitations. En ce qui concerne les situations visées par l'article 4 du protocole n° 7, à savoir l'application du principe à l'intérieur d'un même État membre, le droit garanti a le même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH.


TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT
L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
Explication ad article 51
Champ d'application


L'objet de l'article 51 est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a été rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de respecter les droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme « institutions » est consacré dans les traités. L'expression « organes et organismes » est couramment employée dans les traités pour viser toutes les instances établies par les traités ou par des actes de droit dérivé (voir par exemple l'article 15 ou 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609 ; arrêt du 18 juin 1991, ERT, rec. 1991, p. I-2925 ; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96 Annibaldi, rec. 1997, p. I-7493). Tout récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants : « De plus, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires... » (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, rec. 2000, p. I-2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les traités. Il s'agit de mentionner de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de compétences d'attribution. Les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans le cadre de ces compétences déterminées par les traités. Par conséquent, une obligation pour les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.
Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union établies dans les traités. La Cour de justice a d'ores et déjà établi cette règle en ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union (arrêt du 17 février 1998 dans l'affaire C-249/96 Grant, rec. 1998, p. I-621, point 45). Conformément à cette règle, il va sans dire que le renvoi à la Charte dans l'article 6 du traité sur l'Union européenne ne peut être interprété comme étendant en soi l'éventail des actions des États membres considérées comme « mettant en œuvre le droit de l'Union » (au sens du paragraphe 1 et de la jurisprudence susmentionnée).


Explication ad article 52
Portée et interprétation des droits et des principes


L'objet de l'article 52 est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des règles pour leur interprétation. Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice : « ... selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits » (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45). La mention des intérêts généraux reconnus par l'Union couvre aussi bien les objectifs mentionnés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne que d'autres intérêts protégés par des dispositions spécifiques des traités comme l'article 4, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, à l'article 35, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 36 et 346 de ce traité.
Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant la Communauté européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans les traités (notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l'Union). Il précise que ces droits restent soumis aux conditions et limites applicables au droit de l'Union surlequel ils sont fondés et qui sont prévues dans les traités. La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et repris dans les traités.
Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant la règle que, dans la mesure où les droits de la présente Charte correspondent également à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le législateur, en fixant des limitations à ces droits, doit respecter les mêmes normes que celles fixées par le régime détaillé des limitations prévu dans la CEDH, qui sont donc rendues applicables aux droits couverts par ce paragraphe, sans que cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de l'Union européenne.
La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre à l'Union d'assurer une protection plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être inférieur à celui qui est garanti par la CEDH.
La Charte n'empêche pas les États membres de se prévaloir de l'article 15 de la CEDH, qui autorise des dérogations aux droits prévus par cette dernière en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, lorsqu'ils prennent des mesures dans les domaines de la défense nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre, conformément à leurs responsabilités reconnues dans l'article 4, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et dans les articles 72 et 347 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La liste des droits qui peuvent, au stade actuel, et sans que cela exclue l'évolution du droit, de la législation et des traités, être considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du présent paragraphe, est reproduite ci-dessous. Ne sont pas reproduits les droits qui s'ajoutent à ceux de la CEDH.
1. Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants de la CEDH :
― l'article 2 correspond à l'article 2 de la CEDH ;
― l'article 4 correspond à l'article 3 de la CEDH ;
― l'article 5, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4 de la CEDH ;
― l'article 6 correspond à l'article 5 de la CEDH ;
― l'article 7 correspond à l'article 8 de la CEDH ;
― l'article 10, paragraphe 1, correspond à l'article 9 de la CEDH ;
― l'article 11 correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le droit de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH ;
― l'article 17 correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH ;
― l'article 19, paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel n° 4 ;
― l'article 19, paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ;
― l'article 48 correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH ;
― l'article 49, paragraphes 1 (à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à l'article 7 de la CEDH.
2. Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la portée est plus étendue :
― l'article 9 couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à d'autres formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue ;
― l'article 12, paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ d'application est étendu au niveau de l'Union européenne ;
― l'article 14, paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, mais son champ d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue ;
― l'article 14, paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne les droits des parents ;
― l'article 47, paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais la limitation aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ne joue pas en ce qui concerne le droit de l'Union et sa mise en œuvre ;
― l'article 50 correspond à l'article 4 du protocole n° 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de l'Union européenne entre les juridictions des États membres ;
― enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du droit de l'Union, être considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité. Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc pas applicables dans ce cadre.
La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, rec. 1979, p. 3727 ; l'arrêt rendu le 18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S, rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide du « plus petit dénominateur commun », il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes.
Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre « droits » et « principes » faite dans la Charte. En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1). Les principes peuvent être mis en œuvre par le biais d'actes législatifs ou exécutifs (adoptés par l'Union dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union) ; ils acquièrent donc une importance particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes sont interprétés ou contrôlés. Ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui correspond tant à la jurisprudence de la Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le « principe de précaution » figurant à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : arrêt rendu par le TPI le 11 septembre 2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses citations de la jurisprudence antérieure, et une série d'arrêts sur l'article 33 [ex-39] concernant les principes du droit agricole : par exemple, l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 265/85, Van den Berg, rec. 1987, p. 1155 : examen du principe de l'assainissement du marché et de la confiance légitime) qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à l'égard des « principes », en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons, parmi les exemples de principes reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 37. Dans certains cas, un article de la Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe : par exemple, les articles 23, 33 et 34.
Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité, font référence aux législations et aux pratiques nationales.


Explication ad article 53
Niveau de protection


Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la CEDH.


Explication ad article 54
Interdiction de l'abus de droit


Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH :
« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »