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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (1))



18. Déclaration concernant
la délimitation des compétences


La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les Etats membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres.
Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des Etats membres) et conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.
De même, les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.


19. Déclaration ad article 3 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.


20. Déclaration ad article 16 B du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16 B, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.
21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière
La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.


22. Déclaration ad articles 42 et 63 bis
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 63 bis, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un Etat membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 42, second alinéa, les intérêts dudit Etat membre seront dûment pris en considération.


23. Déclaration ad article 42, deuxième alinéa,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.


24. Déclaration sur la personnalité juridique
de l'Union européenne


La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités.


25. Déclaration ad articles 61 H et 188 K
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. A cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.
26. Déclaration relative à la non-participation d'un Etat membre à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que lorsqu'un Etat membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet Etat membre à cette mesure.
En outre, tout Etat membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 96 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un Etat membre de saisir le Conseil européen de cette question.
27. Déclaration ad article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que les règlements visés à l'article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.


28. Déclaration ad article 78
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence constate que les dispositions de l'article 78 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes « les mesures (...) nécessaires (...) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division » doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.


29. Déclaration ad article 87, paragraphe 2, point c),
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence constate que l'article 87, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.


30. Déclaration ad article 104
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


En ce qui concerne l'article 104, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des Etats membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.
La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des Etats membres.
La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les Etats membres.
Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne : création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.
L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.
Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les Etats membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.
La Conférence convient que les Etats membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.
Les Etats membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des Etats membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.


31. Déclaration ad article 140 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 140 relèvent essentiellement de la compétence des Etats membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre Etats membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque Etat membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.
La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.


32. Déclaration ad article 152, paragraphe 4, point c),
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article 152, paragraphe 4, point c), doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité, lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.


33. Déclaration ad article 158 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence estime que les termes « régions insulaires » figurant à l'article 158 peuvent également désigner des Etats insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.


34. Déclaration ad article 163 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des Etats membres.


35. Déclaration ad article 176 A du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence estime que l'article 176 A n'affecte pas le droit des Etats membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article 297.
36. Déclaration ad article 188 N du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les Etats membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice
La Conférence confirme que les Etats membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, chapitres 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.


37. Déclaration ad article 188 R du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un Etat membre qui est objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions de l'article 188 R ne vise à porter atteinte au droit d'un autre Etat membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit Etat membre.
38. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice
La Conférence déclare que si, conformément à l'article 222, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.
Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation ; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.


39. Déclaration ad article 249 B du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les Etats membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.


40. Déclaration ad article 280 D du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence déclare que les Etats membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article 280 H, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.


41. Déclaration ad article 308 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 308, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise les objectifs fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 5, dudit traité, relatif à l'action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 15 ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.


42. Déclaration ad article 308 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.


43. Déclaration ad article 311 bis, paragraphe 6, du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne


Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 311 bis, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 311 bis, paragraphe l, et de l'article 299, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.


B. DÉCLARATIONS RELATIVES
À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS
44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis
de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne


La Conférence note que lorsqu'un Etat membre a notifié, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, qu'il ne souhaite pas participer à une proposition ou à une initiative, cette notification peut être retirée à tout moment avant l'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen.
45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence déclare que, chaque fois que le Royaume-Uni ou l'Irlande fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à une mesure fondée sur une partie de l'acquis de Schengen à laquelle l'un ou l'autre participe, le Conseil tiendra une discussion approfondie sur les implications possibles de la non-participation dudit Etat membre à cette mesure. La discussion au sein du Conseil devra être menée à la lumière des indications fournies par la Commission sur la relation entre la proposition et l'acquis de Schengen.
46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence rappelle que si le Conseil ne prend pas de décision à l'issue d'une première discussion de fond de la question, la Commission peut lui présenter une proposition modifiée en vue d'un réexamen supplémentaire de fond dans le délai de 4 mois.
47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence note que les conditions à déterminer dans la décision visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne peuvent établir que l'Etat membre concerné supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à certains ou à l'ensemble des acquis visés dans toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 dudit protocole.


48. Déclaration concernant le protocole
sur la position du Danemark


La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.
En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur l'article 188 R, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application de l'article 188 R aura lieu conformément aux parties 1 et II du protocole sur la position du Danemark.


49. Déclaration concernant l'Italie


La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que :
« LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité :
LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d`un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.
RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.
RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.
CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.
SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.
RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population. »


50. Déclaration ad article 10 du protocole
sur les dispositions transitoires


La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole.


C. DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES


En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final :


51. Déclaration du Royaume de Belgique
relative aux parlements nationaux


La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.
52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne
La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de « l'Ode à la joie » de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise « Unie dans la diversité », l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être, pour eux, les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci.


53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne


1. La République tchèque rappelle que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses Etats membres telle qu'elle est réaffirmée dans la déclaration (n° 18) concernant la délimitation des compétences. La République tchèque souligne que les dispositions de la Charte s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre le droit national indépendamment du droit de l'Union.
2. La République tchèque souligne également que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union et ne crée aucune compétence nouvelle pour l'Union. Elle ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine.
3. La République tchèque souligne que, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits et des principes fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, ces droits et principes doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
4. La République tchèque souligne en outre qu'aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres.
54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.


55. Déclaration du Royaume d'Espagne
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un Etat membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des Etats membres concernés.
56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.
En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.
En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.


57. Déclaration de la République
italienne relative à la composition du Parlement européen


L'Italie constate que, conformément aux articles 8 A (renuméroté article 10) et 9 A (renuméroté article 14) du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.
L'Italie constate également que, en vertu de l'article 8 (renuméroté article 9) du traité sur l'Union européenne et de l'article 17 (renuméroté article 20) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.
Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 9 A (renuméroté article 14) deuxième paragraphe, premier alinéa.
58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités
Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.


59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 270 bis
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l'article 270 bis, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'une révision de la décision visée à l`article 269, troisième alinéa, dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.


60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 311 bis
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne


Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision visée à l'article 311 bis, paragraphe 6, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.


61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne


La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des Etats membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.
62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni
La Pologne déclare que, compte tenu de la tradition liée au mouvement social « Solidarité » et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme « ressortissants »
En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme « ressortissants », l'expression « citoyens des territoires dépendants britanniques » devant toutefois être entendue comme signifiant « citoyens des territoires d'outre-mer britanniques ».
64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
Le Royaume-Uni note que l'article 9 A du traité sur l'Union européenne et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.
65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume-Uni est totalement en faveur d'une action énergique en ce qui concerne l'adoption de sanctions financières visant à la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes. Le Royaume-Uni déclare donc qu'il a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part à l'adoption de toutes les propositions présentées au titre de l'article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS
ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
PARLEMENT EUROPÉEN
CONSEIL
COMMISSION
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'UNION EUROPÉENNE


Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après.


CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'UNION EUROPÉENNE
Préambule


Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local ; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.


TITRE Ier
DIGNITÉ
Article 1
Dignité humaine


La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.


Article 2
Droit à la vie


1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.


Article 3
Droit à l'intégrité de la personne


1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ;
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.


Article 4
Interdiction de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants


Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.


Article 5
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé


1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.


TITRE II
LIBERTÉS
Article 6
Droit à la liberté et à la sûreté


Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.


Article 7
Respect de la vie privée et familiale


Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.


Article 8
Protection des données à caractère personnel


1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.


Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille


Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.


Article 10
Liberté de pensée, de conscience et de religion


1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.


Article 11
Liberté d'expression et d'information


1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.


Article 12
Liberté de réunion et d'association


1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.


Article 13
Liberté des arts et des sciences


Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.


Article 14
Droit à l'éducation


1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.


Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler


1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.


Article 16
Liberté d'entreprise


La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.


Article 17
Droit de propriété


1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.


Article 18
Droit d'asile


Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés « les traités »).


Article 19
Protection en cas d'éloignement,
d'expulsion et d'extradition


1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.


TITRE III
ÉGALITÉ
Article 20
Égalité en droit


Toutes les personnes sont égales en droit.


Article 21
Non-discrimination


1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.


Article 22
Diversité culturelle, religieuse et linguistique


L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.


Article 23
Égalité entre femmes et hommes


L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.


Article 24
Droits de l'enfant


1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.


Article 25
Droits des personnes âgées


L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.


Article 26
Intégration des personnes handicapées


L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.


TITRE IV
SOLIDARITÉ
Article 27
Droit à l'information et à la consultation
des travailleurs au sein de l'entreprise


Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.


Article 28
Droit de négociation et d'actions collectives


Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.


Article 29
Droit d'accès aux services de placement


Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.


Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié


Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.


Article 31
Conditions de travail justes et équitables


1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.


Article 32
Interdiction du travail des enfants
et protection des jeunes au travail


Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.


Article 33
Vie familiale et vie professionnelle


1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.


Article 34
Sécurité sociale et aide sociale


1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.


Article 35
Protection de la santé


Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.


Article 36
Accès aux services d'intérêt économique général


L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.


Article 37
Protection de l'environnement


Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.


Article 38
Protection des consommateurs


Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.


TITRE V
CITOYENNETÉ
Article 39
Droit de vote et d'éligibilité
aux élections au Parlement européen


1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.


Article 40
Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales


Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.


Article 41
Droit à une bonne administration


1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment :
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.


Article 42
Droit d'accès aux documents


Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.


Article 43
Médiateur européen


Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.


Article 44
Droit de pétition


Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.


Article 45
Liberté de circulation et de séjour


1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.


Article 46
Protection diplomatique et consulaire


Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.


TITRE VI
JUSTICE
Article 47
Droit à un recours effectif
et à accéder à un tribunal impartial


Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.


Article 48
Présomption d'innocence et droits de la défense


1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.


Article 49
Principes de légalité et de proportionnalité
des délits et des peines


1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.


Article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement
deux fois pour une même infraction


Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.


TITRE VII


DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE


Article 51
Champ d'application


1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.


Article 52
Portée et interprétation des droits et des principes


1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.


Article 53
Niveau de protection


Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.


Article 54
Interdiction de l'abus de droit


Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.


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* *


Le texte ci-dessus reprend, en l'adaptant, la Charte proclamée le 7 décembre 2000 et la remplacera à compter du jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2007.


Pour le Parlement européen :
Le président,
H.-G. Pöttering
Pour le Conseil
de l'Union européenne :
Le président,
J. Sócrates
Pour la Commission europénne :
Le président,
J.-M. Barroso
EXPLICATIONS (*) RELATIVES À LA CHARTE
DES DROITS FONDAMENTAUX


Les explications qui figurent ci-après ont été établies initialement sous la responsabilité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elles ont été mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention (notamment aux articles 51 et 52) et de l'évolution du droit de l'Union. Bien que ces explications n'aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte.


TITRE Ier
DIGNITÉ
Explication ad article 1
Dignité humaine


La dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a inscrit la dignité humaine dans son préambule : « ...considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. I-7079, points 70 à 77, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à la dignité humaine faisait partie du droit de l'Union.
Il en résulte, notamment, qu'aucun des droits inscrits dans cette Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d'autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans cette Charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d'un droit.


Explication ad article 2
Droit à la vie


1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi... »
2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole n° 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit :
« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »
C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte.
3. Les dispositions de l'article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte.
Ainsi, les définitions « négatives » qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte :
a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH :
« La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
b) l'article 2 du protocole n° 6 annexé à la CEDH :
« Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cett e législation et conformément à ses dispositions... »

(*) Note de l'éditeur : les références au numéro des articles des traités ont été mises à jour et quelques erreurs matérielles ont été corrigées.