Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre minimum de 18 points sur le barème prévu à l'article 4, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe « Contenu dramatique » et relevant d'au moins deux des sous-groupes le composant.