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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères)


Pour l'application du barème prévu à l'article 4 :
1° On entend par « pays francophone » tout Etat membre de l'organisation internationale de la francophonie, ainsi que l'Algérie ;
2° On entend par « pays européen » un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
3° On entend par « personnage principal » un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par « personnage secondaire », un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et pour lequel la présence de l'artiste-interprète est requise pour au moins quatre jours de tournage.