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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux)


L'arrêté du 19 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 1er du décret du 19 octobre 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 214-87 du code rural » et les mots : « l'article 5 dudit décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 214-93 de ce code » ;
2° A l'article 2, au premier alinéa, les mots : « article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « article R. 214-99 du code rural » et au septième alinéa, les mots : « de l'article 1er (g) du décret du 19 octobre 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 7 de l'article R. 214-87 du code rural » ;
3° Il est inséré, après l'article 2, un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-Par dérogation à l'article 2, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.
Le demandeur fournit au préfet une copie des documents originaux certifiant sa formation initiale et sa formation spécialisée dans le domaine de l'expérimentation animale ainsi que leur traduction en français.
En application des articles R. 214-87 et R. 214-99 du code rural, le préfet procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications qui résultent de l'étude des thèmes dont la liste est fixée à l'article 3.
Le préfet peut exiger du demandeur soit qu'il choisisse de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie des thèmes mentionnés à l'article 3, telle qu'estimée nécessaire pour établir que ces thèmes sont maîtrisés.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le demandeur le justifient, le préfet détermine le contenu de la formation complémentaire que le demandeur doit suivre parmi les thèmes mentionnés à l'article 3.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, la structure d'accueil et le préfet. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi, en fonction des compétences à maîtriser. Le demandeur choisit une structure d'accueil parmi celles proposées par le préfet. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le préfet. »