Article R. 2352-103 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)
Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.