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Article R. 2352-101 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)

Article R. 2352-101 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)


1° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
a) A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'inspection de l'armement pour les produits explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
4° En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des produits explosifs.